• Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a mis en œuvre les modifications inscrites dans la loi COVID-19 en décembre 2020 et a élargi le catalogue des mesures déjà appliquées dans le domaine de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Ainsi, le délai d’attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. La limite de quatre périodes de décompte pour la perception de l’indemnité en cas de RHT lorsque la perte de travail dépasse 85 % est également supprimée rétroactivement entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. Par ailleurs, le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée et aux apprentis. Cette extension s’applique du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Communiqué du Conseil fédéral, 20.01.2021
• Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de prolonger une nouvelle fois la procédure sommaire pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, et ce jusqu’au 31 mars 2021. Les modifications de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage y relatives entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
• Le 18 décembre 2020, le Parlement a adopté un article supplémentaire dans la loi COVID-19. Ainsi les personnes qui ont un revenu inférieur à 3470 francs touchent une indemnité en cas de RHT de 100 % ; pour celles dont le revenu se situe entre 3470 et 4340 francs, l’indemnité en cas de RHT se monte également à 3470 francs en cas de perte de gain complète ; les pertes de gain partielles sont indemnisées en proportion. L’attribution à l’une des catégories des salaires des employés à temps partiel se fait sur la base de leur salaire à temps complet hypothétique. A partir de 4340 francs de revenu, c’est l’indemnisation ordinaire à 80 % qui est valable. Cette réglementation s’applique sans mise en œuvre dans l’ordonnance. Elle entre en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 et est limitée au 31 mars 2021.
Communiqué du Conseil fédéral, 18.12.2020
• Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Avec cette modification, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est octroyé aux travailleurs sur appel à certaines conditions. La modification entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020. La réglementation prévoit un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les travailleurs sur appel engagés depuis au moins 6 mois qui ont un contrat de travail de durée indéterminée ou un contrat de travail de durée déterminée prévoyant la possibilité d’une résiliation anticipée. La modification entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020. Le droit de cette catégorie de travailleurs est ainsi assuré sans interruption depuis mars 2020. Il est limité au 30 juin 2021.
On entend par réduction de l'horaire de travail une réduction temporaire ou une suspension complète de l'activité de l'entreprise alors que les rapports de travail contractuels sont maintenus. Elle est en général due à des facteurs d'ordre économique. Entrent également en ligne de compte les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur.
En versant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), l’assurance-chômage (AC) couvre, pendant un certain temps, une partie des frais de salaire des employeurs dont les travailleurs sont touchés par une réduction de l’horaire de travail. On vise ainsi à éviter des licenciements consécutifs à des pertes de travail brèves mais inévitables.
A l'inverse de l'indemnité de chômage, les prestations sont versées à l'employeur. Chacun des travailleurs concernés a le droit de refuser l'indemnité en cas de RHT; l'employeur doit alors continuer de verser intégralement le salaire au travailleur. Toutefois, le risque d'être confronté à un licenciement augmente par la suite pour ce travailleur.
Afin d'apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l'avis de réduction de l'horaire de travail en lien avec le coronavirus. Cette mesure continue de s’appliquer jusqu’à la fin mars 2021. En outre, la Confédération a pris d'autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:
Processus / déroulement
- Le délai de préavis pour les préavis de RHT remis jusqu’à fin mai a été supprimé. Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de réintroduire au 1er juin 2020 le délai de préavis de 10 jours pour la réduction de l’horaire de travail.
- La durée autorisée pour la RHT a été prolongée de trois à six mois jusqu’à la fin août 2020. À partir du 1er septembre 2020, la durée maximale autorisée pour la RHT est à nouveau de trois mois. Ainsi, toutes les autorisations qui, au 1er septembre 2020, courent depuis plus de 3 mois perdent leur validité à cette date. Les entreprises concernées doivent déposer un nouveau préavis de réduction de l’horaire de travail.
- La justification pour demander l'indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu'elle soit crédible.
- La comptabilité relative à l'indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir).
Ayants droit
- Le droit à l'indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi à durée détermnée, un poste d'apprenti ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire. Ce droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT est supprimé au terme du mois de mai 2020 pour les apprentis et au terme du mois d’août 2020 pour les personnes qui occupent un emploi à durée déterminée sans possibilité de résiliation fixée contractuellement ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a à nouveau étendu le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée et aux apprentis. Cette extension s’applique du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. - Le droit à l'indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur ou qui travaillent dans l'entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré. Ces personnes recevront une somme forfaitaire nette de 3320 francs si elles travaillent à plein temps et que la perte de travail est totale. Le droit extraordinaire à la RHT pour ces personnes sera supprimé au terme du mois de mai 2020.
- Le droit à l’indemnité en cas de RHT est encore étendu aux personnes considérées comme vulnérables, qui souffrent en particulier des maladies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer et faiblesse immunitaire due à une maladie. Il y a droit à l’indemnité si l’employeur a entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour maintenir la personne concernée dans le processus de travail (p. ex. télétravail), mais que l’environnement de travail de l’entreprise ne permet pas de respecter les mesures de sécurité ordonnées. Pour ces personnes, le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT est supprimé à la fin du mois de juin 2020.
- Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance Covid-19 assurance-chômage. Avec cette modification, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est octroyé aux travailleurs sur appel qui ont un contrat de durée indéterminée et qui travaillent au sein de l’entreprise depuis au moins six mois. La modification entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020.
Prestations / versement du salaire
- Le 18 décembre 2020, le Parlement a adopté un article supplémentaire dans la loi COVID-19. Ainsi les personnes qui ont un revenu inférieur à 3470 francs touchent une indem-nité en cas de RHT de 100 % ; pour celles dont le revenu se situe entre 3470 et 4340 francs, l’indemnité en cas de RHT se monte également à 3470 francs en cas de perte de gain com-plète ; les pertes de gain partielles sont indemnisées en proportion. L’attribution à l’une des catégories des salaires des employés à temps partiel se fait sur la base de leur salaire à temps complet hypothétique. A partir de 4340 francs de revenu, c’est l’indemnisation ordinaire à 80 % qui est valable. Cette réglementation s’applique sans mise en œuvre dans l’ordonnance. Elle entre en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 et est limitée au 31 mars 2021. Le SECO édictera des directives à ce sujet.
- Le 18 décembre, le Parlement a décidé en outre que les mois pendant lesquels la perte de travail dépasse 85 % entre mars 2020 et mars 2021 ne devaient pas être pris en compte dans les quatre mois autorisés au maximum et que le jour d’attente mensuel avant de pouvoir percevoir l’indemnité en cas de RHT était supprimé rétroactivement à partir du 1er septembre 2020. Cette décision a été mise en œuvre par le Conseil fédéral le 20 janvier 2021. L’assurance-chômage adaptera les décomptes de sa propre initiative et versera la différence pour les jours d’attente. Cela prendra toutefois un certain temps dans la mesure où un nombre élevé de décomptes reste à adapter.
- Jusqu’à la fin mars 2021, les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites avant de pouvoir bénéficier de l'indemnité en cas de RHT.
- Jusqu’à la fin mars 2021, les revenus issus d’une occupation provisoire ne sont plus pris en considération dans le calcul de la RHT.
La plupart des mesures relevant du droit de nécessité et du domaine de l’indemnité en cas de RHT (extension du groupe des ayants droit, allégements financiers supplémentaires pour les entreprises) prennent fin le 31 août 2020 avec l’adaptation de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. La procédure simplifiée pour le préavis et la procédure sommaire pour le décompte de la RHT continuent de s’appliquer jusqu’à la fin mars 2021.
Oui, le 20 mai le Conseil fédéral a décidé qu’à partir du 1er juin
- le droit à l’indemnité en cas de RHT pour les collaborateurs rémunérés qui occupent une position assimilable à celle d’un d’employeur est supprimé, afin que ces derniers reprennent rapidement leur travail en vue de la normalisation des activités de l’entreprise. Cela correspond à peu près à la fin des mesures prises en lien avec le COVID-19 pour atténuer la perte de gain des indépendants directement ou indirectement touchés qui ont pris fin le 16 mai 2020;
- le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes en apprentissage ou aux apprentis est supprimé, afin que la formation puisse se poursuivre rapidement, et que les maîtres d’apprentissage peuvent continuer, si nécessaire, à percevoir des indemnités en cas de RHT, pour autant que le suivi des apprentis soit assuré en tout temps;
- le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT est réintroduit.
Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé à partir du 1er septembre 2020:
- de continuer l’application de la procédure simplifiée pour le préavis et de la procédure sommaire pour le décompte de la RHT jusqu’à la fin décembre 2020;
- de prolonger de 12 à 18 mois le délai maximal d’indemnisation pour l’indemnité en cas de RHT afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage; cette prolongation permet ainsi aux entreprises et aux employés concernés de bénéficier plus longtemps du soutien apporté par l’indemnité en cas de RHT, si cela s’avère nécessaire;
- de réduire de deux ou trois jours à un jour le délai de carence prévu par la loi ordinaire et appliqué à nouveau à partir de cette date;
- de supprimer l’élargissement du cercle des ayants droit à l’indemnité en cas de RHT. Ainsi, le droit extraordinaire à l’indemnité pour les personnes qui occupent un emploi à durée déterminée sans possibilité de résiliation fixée contractuellement et celles qui sont au service d’une organisation de travail temporaire ne s’applique plus à partir du 1er septembre.
Les modifications de l’ordonnance s’appliquent jusqu’à la fin du mois décembre 2022 au plus tard, dans la mesure où le Parlement adopte le projet de loi COVID-19.
Ayants droit
Demander des indemnités en cas de RHT est en principe possible à deux conditions:
La question de l’indemnité en cas de RHT en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).
a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)
L'indemnité en cas de RHT supporte les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.
b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI)
L'indemnité en cas de RHT permet de supporter les pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.
Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à l'indemnité en cas de RHT:
- le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
- la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI)
- l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
- la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
- la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)
Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque normal d’exploitation.
Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT. Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus.
L'employeur peut faire valoir le droit à cette indemnité pour les travailleurs qui ont achevé leur scolarité obligatoire et n'ont pas encore atteint l'âge ordinaire donnant droit à la rente AVS. Outre ce qui précède, le contrat de travail ne doit pas avoir été dénoncé par les parties au contrat.
Les travailleurs suivants n'ont pas droit à l'indemnité en cas de RHT:
- travailleurs dont le rapport de travail a été résilié;
- travailleurs dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable
- personnes qui occupent un emploi à durée déterminée sans possibilité de résiliation fixée contractuellement ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire (ayants droit jusqu’à la fin août dans le cadre de l’élargissement du cercle des ayants droit);
- travailleurs en apprentissage (ayants droit jusqu’à la fin mai dans le cadre de l’élargissement du cercle des ayants droit);
- personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré (ayants droit jusqu’à la fin mai dans le cadre de l’élargissement du cercle des ayants droit);
- travailleurs qui ont été détachés par une autre entreprise;
- travailleurs dont la perte de travail est due à un conflit collectif du travail.
Dans ce cas, la perte de travail est due à une mesure ordonnée par les autorités. Si toutes les autres conditions sont remplies, les employés ont droit à la RHT en cas d’interdiction d’exploitation.
Oui, à condition que toutes les autres conditions soient remplies. Les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT sont les mêmes pour les salariés payés à l’heure que pour les salariés payés au mois. Il n’y a de droit à l’indemnité en cas de RHT que si un temps de travail a été fixé contractuellement.
Le Conseil fédéral a étendu le droit à l'indemnité en cas de RHT aux personnes qui occupent un emploi à durée déterminée ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire. Le droit extraordinaire à l’indemnité est supprimé à la fin du mois d’août 2020 pour les personnes qui occupent un emploi à durée déterminée sans possibilité de résiliation fixée contractuellement et pour les travailleurs temporaires.
Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a à nouveau étendu le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée et aux apprentis. Cette extension s’applique du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Avec cette modification, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est octroyé aux travailleurs sur appel à certaines conditions.
Cette règlementation prévoit un droit à l’indemnité en cas de RHT en faveur des travailleurs sur appel engagés depuis au moins 6 mois qui ont un contrat de travail de durée indéterminée ou un contrat de travail de durée déterminée prévoyant la possibilité d’une résiliation anticipée. La modification entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020. Le droit de cette catégorie de travailleurs est ainsi assuré sans interruption depuis mars 2020. Il est limité au 30 juin 2021.
Oui, à condition que les employés concernés disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée et que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT soient remplies.
Le Conseil fédéral supprime le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT aux personnes en apprentissage à partir du 1er juin, afin que la formation puisse se poursuivre rapidement.
Les apprentis peuvent encore bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars, avril et mai, même si le décompte est remis ultérieurement (au plus 3 mois après la fin de la période de décompte). À partir du décompte de juin, ces personnes ne peuvent plus être prises en considération dans le décompte (ni pour les heures à effectuer normalement, ni pour les heures perdues, ni pour la somme des salaires).
Une entreprise qui recourt à la RHT pourra, pour le temps que les formateurs qu’elle emploie consacrent à la formation des apprentis également pendant le chômage partiel, requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, même s’il n’y a pas de réelle perte de travail. L’objectif est de continuer à garantir, même en cas de difficultés financières de l’entreprise formatrice, l’encadrement des jeunes en formation, dont le temps de travail ne peut être réduit.
Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a à nouveau étendu le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée et aux apprentis. Cette extension s’applique du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Si l’employeur a entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour maintenir la personne concernée dans le processus de travail (p. ex. télétravail), mais que l’environnement de travail de l’entreprise ne permet pas de respecter les mesures de sécurité ordonnées, les personnes considérées comme vulnérables ont droit à l’indemnité en cas de RHT jusqu’à la fin du mois de juin 2020. Dans ce cas, il est possible de demander et de décompter l’indemnité en cas de RHT uniquement pour certains travailleurs pour autant que la perte de travail liée à des facteurs économiques représente au moins 10% des heures devant être normalement effectuées par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ou du secteur d’exploitation. Ce droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT est supprimé à la fin du mois de juin 2020.
Sont considérées comme vulnérables les personnes qui souffrent en particulier des maladies suivantes : hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer et faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie. Elles doivent présenter un certificat médical ou attester leur maladie de manière crédible.
Le Conseil fédéral supprime, à partir du 1er juin, le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT pour les collaborateurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur, afin que ces derniers reprennent rapidement leur travail en vue de la normalisation des activités de l’entreprise. Cela correspond à peu près à la fin des mesures prises en lien avec le COVID-19 pour atténuer la perte de gain des indépendants directement ou indirectement touchés qui ont pris fin le 16 mai 2020.
Jusqu’à fin mai, les collaborateurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (et sim.) sont indemnisés à hauteur de 3 320 CHF net s’ils travaillent à plein temps et que la perte de travail est de 100 %. Un montant forfaitaire brut de 4 150 CHF est pris comme base pour le décompte, ce qui donne une indemnité RHT de 3 320 CHF net (80 %).
Ces personnes peuvent encore bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars, avril et mai, même si le décompte est remis ultérieurement (au plus 3 mois après la fin de la période de décompte). À partir du décompte de juin, ces personnes ne peuvent plus être prises en considération dans le décompte (ni pour les heures à effectuer normalement, ni pour les heures perdues, ni pour la somme des salaires).
Le but de la RHT est de prévenir le chômage et de maintenir les emplois. En raison de la structure organisationnelle des institutions de droit public (y compris les entreprises de transport en commun), les éventuelles répercussions négatives sur le plan économique ne conduisent pas dans l’immédiat à une suppression des emplois. Le principe de base de la RHT serait donc violé si, dans le cas présent, des prestations RHT étaient versées.
En règle générale, les entreprises de droit public ne remplissent pas les conditions donnant droit à la RHT, car elles ne s’exposent à aucun risque réel d’exploitation.
Processus / déroulement
Il appartient à l'employeur de faire valoir le droit à l'indemnité en cas de RHT. Il doit adresser à cet égard un préavis à l'autorité cantonale. Grâce aux services en ligne, il est désormais possible de remettre en ligne le préavis. Vous trouverez plus d’informations ainsi que le lien vers les services en ligne et les formulaires Excel sur la page eServices et formulaires pour l'indemnité en cas de RHT.
Tous les travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail doivent être d’accord avec l’introduction de la RHT. L’employeur doit clarifier cet aspect au préalable et le confirmer par écrit dans le préavis.
L'autorité cantonale compétent en la matière est celle du canton dans lequel se trouve le siège social de l'entreprise. La caisse de chômage choisie sera également indiquée dans le préavis.
Liens cantons
Si l’autorité cantonale autorise le versement de l'indemnité, l'employeur doit faire valoir auprès de la caisse de chômage de son choix l'ensemble de ses prétentions à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La caisse vérifie en détail toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et, en cas de décision positive, dédommage l'employeur en conséquence.
Adresses des caisses de chômage
Les employeurs ont besoin des deux formulaires « COVID-19 Préavis de réduction de l’horaire de travail » et « COVID-19 Demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ». Grâce aux services en ligne, il est désormais possible de remettre aussi en ligne le préavis.
Suivant la période de décompte, le formulaire « COVID-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » se décline en deux versions : une pour les périodes de décompte allant de mars à août 2020 inclus et une pour les périodes de décompte allant de septembre à novembre 2020 inclus. Il est maintenant possible de remettre en ligne «COVID-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail».
Vous trouverez plus d’informations ainsi que le lien vers les services en ligne et les formulaires Excel sur la page eServices et formulaires pour l'indemnité en cas de RHT.
L’employeur doit remettre le préavis de RHT à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci répond aussi aux questions éventuelles concernant le droit à l’indemnité en cas de RHT. L’autorité cantonale compétente est celle du canton dans lequel se trouve le siège social de l'entreprise.
Liens des cantons
Grâce aux services en ligne, il est désormais possible de remettre en ligne le préavis. Vous trouverez plus d’informations ainsi que le lien vers les services en ligne et le formulaire de préavis sur la page eServices et formulaires pour l'indemnité en cas de RHT.
Une entreprise peut demander un versement ultérieur pour les mois déjà décomptés en procédant à un nouveau décompte pour la période de décompte concernée. Dans son nouveau décompte, elle doit prendre en compte tous les groupes de travailleurs ayant droit à l’indemnité et pas seulement les collaborateurs engagés sur appel qui ont à nouveau droit à l’indemnité à partir du 1er septembre. La somme des salaires, les heures à effectuer et les heures perdues doivent donc à nouveau être attestées pour tous les ayants droit et toutes les annexes doivent à nouveau être remises.
L’entreprise peut décider chaque mois si elle inclut tous les travailleurs sur appel dans la somme des salaires, les heures à effectuer et les heures perdues ou si elle les exclut tous. Elle ne peut pas prendre en compte uniquement certains travailleurs sur appel.
Le délai légal de remise est de 3 mois à partir de la fin de la période de décompte concernée. Exemple : pour le mois de septembre, le décompte doit être remis d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard.
Oui, le délai de préavis pour les préavis de RHT remis jusqu’à fin mai a été supprimé. Puisque le chômage partiel a été introduit en mars en raison de circonstances subites et imprévisibles, un préavis dans les délais n’était pas possible. Entre-temps les mesures du Conseil fédéral sont connues et leurs répercussions sur la situation économique plus aisément prévisibles. On peut attendre des entreprises qu’elles déposent le préavis de sorte que le début ou la continuation du chômage partiel coïncide avec le début de l’indemnisation. C’est la raison pour laquelle un délai de préavis de 10 jours s’applique à nouveau à partir du 1er juin.
La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut être moins détaillée pour autant qu’elle soit crédible. Le décompte est simplifié (un seul formulaire, seulement cinq informations requises) ; le formulaire peut également être utilisé pour demander des avances.
Les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT sont inscrites dans la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI). Chaque canton doit vérifier les conditions de la même manière. Les inégalités de traitement sont interdites. Le SECO exerce une fonction de contrôle dans la mesure où il vérifie des échantillons de préavis de RHT quant à leur légalité.
Le Conseil fédéral est libre de fixer la durée du délai d'attente, à condition qu'il ne dépasse pas trois jours par mois. Le 20 mars 2020, il a levé jusqu’à la fin août 2020 le délai d'attente pour bénéficier de l'indemnité en cas de RHT. Cela signifie que, pendant cette période, les entreprises ont le droit de recevoir des indemnités en cas de RHT de manière immédiate, sans avoir à prendre en charge la perte d'un certain nombre de jours de travail par mois.
Le Conseil fédéral a décidé de réduire, à partir du 1er septembre 2020, le délai d’attente prévu par la loi ordinaire et appliqué à nouveau à partir de cette date de deux ou trois jours d’habitude à un jour. Autrement dit, l’employeur doit chaque mois (donc pour chaque période de décompte) endosser lui-même les coûts salariaux pour un jour au moins à concurrence de l’indemnité en cas de RHT avant qu’il ne reçoive l’indemnité. L’employeur doit indemniser les salariés concernés par le chômage partiel pour la période d’attente, comme pour les heures perdues – à hauteur de 80% du salaire contractuel (sauf pour les personnes à bas revenu –cf. FAQ à ce sujet). Toutefois, l’employeur est libre de payer plus que 80%.
Avec la modification de la loi COVID-19, le 18 décembre 2020 le Parlement a octroyé au Conseil fédéral la compétence notamment de supprimer une nouvelle fois le jour d’attente. Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a ainsi supprimé le jour d’attente rétroactivement à partir le 1er septembre 2020. Les caisses de chômage procèderont aux paiements correspondants de leur propre initiative. Il n’est ni nécessaire ni recommandé aux entreprises de prendre contact avec les caisses de chômage. Celles-ci verseront les montants dus le plus rapidement possible.
La mise en œuvre a déjà lieu pour la période de décompte de décembre 2020. Les jours d’attente ne sont plus retenus dans le formulaire de décompte disponible actuellement pour le mois de décembre 2020.
Vous trouvez le lien vers les eServices et les formulaires actualisés sur la page eServices et formulaires pour l'indemnité en cas de RHT.
Pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’à fin mai, le délai de préavis a été supprimé. Jusqu’à cette date, les préavis peuvent donc être remis à l’autorité cantonale juste avant le début ou la poursuite de la réduction de l’horaire de travail.
Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de réintroduire au 1er juin 2020 le délai de préavis de 10 jours pour la réduction de l’horaire de travail. Cela signifie qu’à partir de cette date, l’employeur est à nouveau tenu d’annoncer à l’autorité cantonale l’introduction de la réduction de l’horaire de travail 10 jours à l’avance. Si l’employeur l’annonce trop tard, le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est lui aussi reporté (début du droit à l’indemnité 10 jours après la date de l’annonce).
Si des mesures officielles sont édictées à court terme et que les entreprises ne sont donc pas en mesure de notifier la réduction de l’horaire de travail 10 jours à l’avance, le délai de préavis peut être raccourci ou totalement supprimé. Les règles suivantes s’appliquent (jours = jours civils):
Pour les mesures qui entrent en vigueur 10 à 4 jours après leur annonce, un délai de préavis de 3 jours s’applique.
Pour les mesures qui entrent en vigueur moins de 4 jours après leur annonce, les délais de préavis suivants s’appliquent:
- Si un préavis est déposé dans les 3 jours suivant l’entrée en vigueur des mesures, aucun délai de préavis ne doit être observé, ce qui signifie que l’indemnité en cas de RHT peut être versée à partir de la date de réception du préavis.
- Si un préavis est déposé dans les 3 à 10 jours suivant l’entrée en vigueur des mesures, un délai de préavis de 3 jours doit être observé, ce qui signifie que l’indemnité en cas de RHT peut être versée dès 3 jours après la réception du préavis.
- Si un préavis est déposé ultérieurement, un délai de préavis de 10 jours doit être observé, ce qui signifie que l’indemnité en cas de RHT peut être versée dès 10 jours après la réception du préavis.
Jusqu’à la fin mars 2021, les revenus issus d’une occupation provisoire ne sont plus pris en considération dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT.
Le droit à l’indemnité en cas de RHT subsiste lorsque l’employeur utilise complètement ou partiellement le temps de travail qui est supprimé pour former les travailleurs concernés.
La formation continue doit être payée par l’employeur et doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- Elle procure des connaissances ou des techniques de travail qui sont utiles au travailleur également lors d’un changement d’emploi, ou qui sont indispensables au travailleur pour que celui-ci puisse conserver son poste actuel.
- Elle est organisée par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance.
- Elle est rigoureusement séparée des activités usuelles de l'entreprise.
- Elle ne doit pas servir les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.
La formation continue doit être approuvée par l’ACt et annoncée dix jours avant le début.
Jusqu’à la fin mars 2021, les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites avant de pouvoir bénéficier de l'indemnité en cas de RHT.
Non. Le Conseil fédéral a toutefois décidé le 25 mars que le préavis de réduction de l’horaire de travail ne doit pas être renouvelé s'il dure plus de 3 mois, comme c’était le cas auparavant, mais seulement s'il dure plus de 6 mois. Vu que cette possibilité sera supprimée avec l’arrivée à échéance de l’ordonnance de nécessité (31 août), les cantons accorderont à nouveau la RHT pour une durée de 3 mois dès le 1er juin.
Le Conseil fédéral a en outre décidé le 8 avril de suspendre, en cas de perte de travail de 85 %, la durée maximale d’indemnisation (4 mois) durant la situation exceptionnelle. Les entreprises dont la perte de travail s’élève à plus de 85 % peuvent ainsi dépasser quatre périodes de décompte. À partir du 1er septembre 2020, la durée maximale d’indemnisation de quatre périodes de décompte s’applique à nouveau lorsque la perte de travail dépasse 85%. Autrement dit, à partir de cette date, une entreprise qui a une perte de travail de plus de 85% n’a le droit de percevoir l’indemnité en cas de RHT que pendant quatre périodes de décompte au maximum. Pour éviter que des entreprises ne soient confrontées à des difficultés économiques supplémentaires, les périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a dépassé 85% de l’horaire normal de travail entre le 1er mars et le 31 août 2020 ne seront désormais plus prises en compte dans les quatre périodes de décompte admises au maximum.
L'indemnité en cas de RHT est versée pour une durée maximale de 12 mois, pouvant s'étaler sur 2 ans.
Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a décidé de prolonger, à partir du 1er septembre 2020, la durée maximale du versement de l’indemnité en cas de RHT de 12 à 18 mois dans le but de faire face à une nouvelle hausse du chômage.
Avec l’indemnité en cas de RHT, l’AC garantit les salaires – les employeurs doivent tenir compte des points suivants:
- Le paiement de l’indemnité en cas de RHT pour un mois donné s’effectue toujours le mois d’après.
- Les entreprises ayant fait une demande de RHT (chômage partiel) doivent verser à leurs employés la perte de gain assurée et ce le jour de paie habituel.
- Les entreprises doivent prendre en charge l’intégralité des cotisations aux assurances sociales, comme si la durée de travail était normale (100%) ; la part patronale sur les heures perdues est remboursée par le biais de l’indemnité en cas de RHT.
- Si rien d’autre n’a été convenu avec les employés, les entreprises ont le droit de déduire du salaire des employés l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge.
Les organes d’exécution cantonaux font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer des paiements rapides, afin que les employeurs puissent verser les salaires. Toutefois, vu le grand nombre de demandes d’indemnité de RHT, au début, les paiements pourraient subir l’un ou l’autre retard.
Prestations / versement du salaire
L'indemnité en cas de RHT est versée à l'employeur à la fin du délai d'attente. Elle s'élève à 80 % de la perte de gain imputable aux heures de travail perdues (sauf pour les personnes à bas revenu –cf. FAQ à ce sujet).
L'indemnité en cas de RHT est versée pour une durée maximale de 12 mois, pouvant s'étaler sur 2 ans.
Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a décidé de prolonger de 12 à 18 mois le délai maximal d’indemnisation pour l’indemnité en cas de RHT à partir du 1er septembre 2020 afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage.
L’AC rembourse aussi la part patronale des cotisations AVS/AI/APG/AC pour la réduction de l'horaire de travail (voir les brochures Info-Service et les formulaires de décomptes). La part patronale des cotisations pour l'AVS/AI/APG/AC s’élève à 6.4%.
En principe, sont considérés comme personnes à bas revenus les travailleurs qui touchent un revenu mensuel (brut) s’élevant au maximum à 4340 francs pour une activité à plein temps. Dans le cadre des nouvelles règles relatives à l’indemnité en cas de RHT adoptées par le Parlement en décembre 2020 pour les personnes à bas revenus, les dispositions suivantes entrent en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 :
- Les travailleurs dont le revenu mensuel pour une activité à plein temps est inférieur ou égal à 3470 francs perçoivent une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail équivalente à 100 % de la perte de gain imputable aux heures de travail perdues prises en considération.
- Pour les travailleurs dont le revenu mensuel pour une activité à plein temps est supérieur ou égal à 4340 francs, les règles normales continuent de s’appliquer. Ainsi, le montant de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’élève dans ce cas à 80 % de la perte de gain imputable aux heures de travail perdues prises en considération.
- Les travailleurs dont le revenu mensuel pour une activité à plein temps est compris entre 3470 francs et 4340 francs touchent en principe une indemnité de 3470 francs pour une perte de gain totale. Ainsi, dans cette tranche de salaires, le taux d’indemnisation décroît linéairement avec l’augmentation du revenu (passant de 100 % pour un salaire de 3470 francs à 80 % pour un salaire de 4340 francs).
Si le travailleur conserve une partie de ses heures de travail, la perte de gain est calculée au prorata des heures perdues. De même, en cas de travail à temps partiel, l’indemnité en cas de RHT est calculée proportionnellement au taux d’occupation à partir de l’indemnité forfaitaire de 3470 francs. Pour les salaires correspondant à un temps partiel, l’affectation à une catégorie a lieu sur la base de l’extrapolation du salaire à plein temps.
La nouvelle réglementation s’appliquant aux personnes à bas revenus entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er décembre 2020 et est limitée au 31 mars 2021.
Exemple : Le temps de travail normal pour un taux d’occupation de 100 % est de 184 heures en décembre: 23 jours de travail et semaine de 40 heures (40 : 5 x 23). 3470 francs : 184 heures = 18,86 francs par heure perdue.
Veuillez noter : La délimitation pour les salaires à temps partiel se base sur le salaire extrapolé à temps plein.
- Le paiement de l’indemnité en cas de RHT pour un mois donné s’effectue toujours le mois d’après (exemple : la RHT a été accordée à une entreprise pour le mois de mars ; cette dernière remet le décompte début avril ; ce n’est qu’après la remise qu’elle reçoit le paiement de l’indemnité pour mars).
- Les entreprises ayant fait une demande de RHT (chômage partiel) doivent verser à leurs employés la perte de gain assurée et ce le jour de paie habituel.
- Les entreprises doivent prendre en charge l’intégralité des cotisations aux assurances sociales, comme si la durée de travail était normale (100 %) ; la part patronale des cotisations AVS/AI/APG et AC pour les heures perdues est remboursée par la caisse de chômage par le biais de l’indemnité en cas de RHT.
- Si rien d’autre n’a été convenu avec les employés, les entreprises ont le droit de déduire du salaire des employés l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge.
- Si une entreprise ne peut pas assurer le paiement des salaires en raison de problèmes de liquidités, elle peut demander des avances à la caisse de chômage au moyen du formulaire «COVID-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de RHT».
- Le 18 décembre, le Parlement a décidé en outre que les mois pendant lesquels la perte de travail dépasse 85% entre mars 2020 et mars 2021 ne devaient pas être pris en compte dans les quatre mois autorisés au maximum et que le jour d’attente mensuel avant de pouvoir percevoir l’indemnité en cas de RHT était supprimé rétroactivement à partir du 1er septembre 2020. Cette décision a été mise en œuvre par le Conseil fédéral le 20 janvier 2021. L’assurance-chômage adaptera les décomptes de sa propre initiative et versera la différence pour les jours d’attente. Cela prendra toutefois un certain temps dans la mesure où un nombre élevé de décomptes reste à adapter.
- Jusqu’à la fin mars 2021, les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites avant de pouvoir bénéficier d'indemnité en cas de RHT.
- Jusqu’à la fin mars 2021, les occupations intermédiaires ne sont plus décomptées de la RHT.
- La demande d’indemnité en cas de RHT doit être déposée dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse de chômage mentionnée dans le préavis.
- Les documents doivent être conservés pendant 5 ans et, sur demande, présentés à l’organe de compensation.
Le Conseil fédéral et le SECO ont modifié des dispositions et simplifié les processus dans le souci de de pouvoir octroyer la RHT sans charges administratives excessives. Les organes d’exécution cantonaux font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer des paiements rapides, afin que les employeurs puissent verser les salaires. Toutefois, vu le grand nombre de demandes d’indemnité de RHT, au début, les paiements pourraient subir l’un ou l’autre retard.
Non. Si des travailleurs ne peuvent pas fournir de prestation de travail pour des raisons personnelles – comme une maladie, la peur de la contamination ou des obligations familiales –, ces absences ne sont pas considérées comme des heures perdues à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité en cas de RHT que l’entreprise perçoit.
L’employé(e) n’a pas droit à l’indemnité en cas de RHT s’il/elle ne peut pas travailler par sa faute. Si, par exemple, l’employé(e) voyage dans un pays déclaré à risque par les autorités (voir la liste des pays de l’OFSP) et doit se mettre en quarantaine durant 10 jours à son retour, c’est de sa faute s’il/elle ne peut pas travailler et il/elle n’a donc pas droit à l’indemnité en cas de RHT.
La réglementation suivante s’applique à partir du 6 juillet :
- les personnes qui se rendent à partir du 6 juillet dans un pays qui, au moment de leur entrée, figure sur la liste officielle des zones à risque, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de RHT durant la quarantaine de 10 jours ;
- les personnes qui ont voyagé dans un pays à risque avant le 6 juillet et qui retournent en Suisse à partir du 6 juillet et doivent donc se mettre en quarantaine pendant 10 jours, peuvent avoir droit à une indemnité en cas de RHT si elles ont obtenu un certificat médical ou une attestation délivrée par une autorité. Il en va de même pour les personnes qui se rendent dans une zone déclarée à risque seulement après leur départ. Si l'employeur ne reconnaît pas l'obligation de continuer à payer le salaire et ne paie pas le salaire pendant la période de quarantaine, aucune indemnité en cas de RHT n'est due.
Si l’employé(e) mis(e) en quarantaine ne peut pas travailler sans faute de sa part, il/elle a droit à l'indemnité en cas de RHT, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies et qu’aucune autre assurance sociale (p. ex. l’assurance-maladie) ou privée ne lui verse déjà des prestations. Si toutes les conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT ne sont pas remplies, l’employé(e) a droit à une indemnité sous forme d’allocation pour perte de gain liée aux mesures destinées à lutter contre le coronavirus, à condition que la mise en quarantaine ait été ordonnée par un médecin ou par les autorités. Si tel est le cas, l’employé(e) peut s’adresser à une caisse de compensation AVS/AI, voir mémento «Allocation pour perte de gain coronavirus».
Oui, en cas de RHT, le montant maximum du salaire soumis à cotisation est de 148 200 francs (ou de 12 350 francs par mois). Ce montant est valable indépendamment de la situation actuelle (coronavirus) aussi bien pour l’indemnité de chômage (IC) que pour l’indemnité en cas de RHT.
Si une entreprise connaît des difficultés au niveau de ses liquidités, elle peut demander une avance de l’indemnité en cas de RHT. Les caisses de chômage renseignent à ce sujet.
Adresses des caisses de chômage