Les exemples suivants visent seulement à illustrer le sujet et sont fortement simplifiés. Le droit à l’indemnité en cas de RHT est examiné au cas par cas en fonction des indications détaillées que l’entreprise concernée doit transmettre dans le cadre du préavis de RHT. L’autorisation est accordée si toutes les conditions d’octroi sont remplies.
Exemple 1:
L’entreprise A fabrique des produits en chocolat depuis plusieurs générations. Environ 45 % de son chiffre d’affaires annuel est généré par les exportations vers les États-Unis, principalement par l’intermédiaire de traiteurs et d’épiceries fines, et via les ventes en ligne. Pour l’entreprise, les États-Unis représentent un marché stratégique en forte croissance composé de clients solvables. Les importateurs américains envisagent de répercuter les droits de douane sur les clients finaux en augmentant les prix, ce qui leur fait donc craindre une chute des ventes. Ils ont donc réduit leurs commandes de 30 % pour le trimestre à venir, ce qui se reflète dans le carnet de commandes actuel de l’entreprise A. L’autorité cantonale examine les documents fournis avec le préavis. L’entreprise A appartient à une branche directement concernée par les droits de douane. La perte de travail étant directement liée aux droits de douane américains nouvellement perçus et les autres conditions d’octroi étant remplies, l’autorisation de RHT est accordée.
Exemple 2:
L’entreprise B est spécialisée dans la fabrication de pièces tournées de haute précision et de composants mécaniques pour la construction de machines. L’entreprise n’exporte pas aux USA. Parmi ses principaux clients figurent toutefois de grandes entreprises allemandes et françaises de construction de machines, qui ont recours dans leurs usines aux composants fournis par l’entreprise B et qui réexportent vers les USA. L’entreprise B approvisionne aussi de petits clients en Finlande et au Danemark, qui fabriquent des moteurs électriques industriels. Ces moteurs sont ensuite exportés vers l’Allemagne et la France, à destination d’entreprises de fabrication de machines et d’équipements qui, ensuite, exportent vers leurs usines aux États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les fabricants de machines européens, auxquels l’entreprise B livre ses produits intermédiaires. Ils prélèvent des droits de douane de 10 % sur les importations de machines et d’équipements en provenance d’Allemagne et de France. Les acheteurs européens n’ont pas confirmé à l’entreprise B les dernières quantités qu’ils avaient envisagé de commander. Ils souhaiteraient plutôt passer en production « juste-à-temps » afin de pouvoir s’adapter au fur et à mesure au recul de la demande américaine. En raison de l’annulation des commandes, l’entreprise B subit une perte de travail et redoute une baisse des commandes ces prochains mois également. L’entreprise B est donc indirectement affectée par les droits de douane américains, qui lui causent une perte de travail. Les autres conditions d’octroi étant remplies, l’autorisation de RHT lui est accordée.
Exemple 3:
L’entreprise C est une spécialisée dans le développement et la production de médicaments pour les maladies métaboliques rares. Elle exporte environ 40 % de sa production vers les États-Unis. L’entreprise compte parmi ses clients américains des cliniques, des chaînes de pharmacies ainsi que des grossistes, avec lesquels elle a conclu des contrats d’approvisionnement à long terme. Les produits pharmaceutiques sont exclus des nouveaux droits de douane américains. Néanmoins, l’entreprise a enregistré ces derniers mois une baisse des commandes due à l’expiration du brevet sur un médicament qu’elle commercialise. La concurrence accrue qui en résulte était donc prévisible et l’entreprise savait quand la protection par le brevet allait arriver à échéance. Par conséquent, une perte de travail correspondante fait partir du risque d’exploitation normal, raison pour laquelle l’autorité cantonale refuse le droit à la RHT.