Comment la question des travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage est-elle réglée actuellement ?
Dans le cas des travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage, l’État de résidence est actuellement compétent pour verser les prestations de l’AC et contrôler les démarches effectuées pour retrouver un emploi. La durée et le montant des prestations dépendent surtout du droit national de l’État de résidence. L’État de dernier emploi rembourse ensuite à l’État de résidence jusqu’à cinq mois au plus de prestations fournies selon le barème en vigueur dans l’État de résidence. En règle générale, trois mois sont remboursés. Exceptionnellement, l’État de dernier emploi rembourse cinq mois si les travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage ont travaillé, au cours de 24 mois précédents, plus de 12 mois dans l’État de dernier emploi. Seules les prestations effectivement versées, calculées selon le droit national de l’État de résidence, sont remboursées. Les cotisations sociales à l’assurance-chômage reviennent à l’État d’emploi.
Des différences dans la durée ou le montant des indemnités de chômage versées peuvent apparaître selon l’État de résidence
des frontalières et frontaliers concernés. De telles différences relèvent toutefois exclusivement du droit national et non du droit européen ou de l’ALCP passé entre la Suisse et l’UE.
Cette révision permettra-t-elle aux frontalières et frontaliers au chômage de choisir l’autorité du marché du travail compétente ?
Non, il n’y aura pas de choix quant à l’office du travail auprès duquel ils devront s’inscrire ni quant à l’autorité auprès de laquelle ils devront faire valoir leurs droits aux prestations.
Suite à cette révision du règlement 883/2004, les frontalières et frontaliers au chômage devront, sitôt qu’ils sont au chômage, s’inscrire auprès de l’autorité du marché du travail de l’État de dernier emploi.
Si des frontalières et frontaliers au chômage ont droit à des prestations de l’AC et sollicitent l’exportation de prestations, ils doivent s’annoncer à l’autorité du pays de destination.
Quelle est la différence entre la réglementation prévue par le règlement 883/2004 et celle valable pour l’exportation de prestations ?
L’exportation de prestations permet à la personne assurée de faire valoir son droit aux prestations en vue de chercher un emploi dans un autre État membre sans devoir, en même temps, se tenir à la disposition de l’assurance-chômage suisse.
Concrètement, cela signifie qu’une personne inscrite comme étant au chômage en Suisse a la possibilité de chercher du travail à l’étranger tout en continuant à toucher l’indemnité de chômage. Toutefois, cela n’est possible que pour une durée de trois mois au plus et seulement dans un État de l’UE/AELE.
Quelles seraient les réglementations applicables aux frontalières et frontaliers au chômage en cas de reprise par la Suisse du règlement révisé ?
Si la Suisse reprend le règlement européen révisé, les frontalières et frontaliers au chômage ayant exercé leur dernier emploi en Suisse seraient soumis aux dispositions légales suisses. De plus amples informations sur les droits et devoirs des personnes au chômage en
Suisse sont disponibles dans la FAQ Indemnité de chômage ainsi que dans la Directive LACI IC (PDF, 2 MB, 23.01.2026).