Règlement n° 883/2004 (UE)


(Situation au 1er juin)

Le règlement 883/2004 de l’Union européenne (UE) fait partie de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) passé entre la Suisse et l’UE. Il est mentionné à l’annexe II de l’ALCP. La Suisse participe ainsi à la coordination, à l’échelle européenne, des systèmes de sécurité sociale, y c. l’assurance-chômage (AC). Ce règlement précise notamment quel État est compétent pour verser des prestations à une personne au chômage relevant d’une situation transfrontalière (par exemple les travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage).
 

En général


Comment la question des travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage est-elle réglée actuellement ?

Dans le cas des travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage, l’État de résidence est actuellement compétent pour verser les prestations de l’AC et contrôler les démarches effectuées pour retrouver un emploi. La durée et le montant des prestations dépendent surtout du droit national de l’État de résidence. L’État de dernier emploi rembourse ensuite à l’État de résidence jusqu’à cinq mois au plus de prestations fournies selon le barème en vigueur dans l’État de résidence. En règle générale, trois mois sont remboursés. Exceptionnellement, l’État de dernier emploi rembourse cinq mois si les travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage ont travaillé, au cours de 24 mois précédents, plus de 12 mois dans l’État de dernier emploi. Seules les prestations effectivement versées, calculées selon le droit national de l’État de résidence, sont remboursées. Les cotisations sociales à l’assurance-chômage reviennent à l’État d’emploi. 

Des différences dans la durée ou le montant des indemnités de chômage versées peuvent apparaître selon l’État de résidence
des frontalières et frontaliers concernés. De telles différences relèvent toutefois exclusivement du droit national et non du droit européen ou de l’ALCP passé entre la Suisse et l’UE.

Cette révision permettra-t-elle aux frontalières et frontaliers au chômage de choisir l’autorité du marché du travail compétente ?

Non, il n’y aura pas de choix quant à l’office du travail auprès duquel ils devront s’inscrire ni quant à l’autorité auprès de laquelle ils devront faire valoir leurs droits aux prestations.

Suite à cette révision du règlement 883/2004, les frontalières et frontaliers au chômage devront, sitôt qu’ils sont au chômage, s’inscrire auprès de l’autorité du marché du travail de l’État de dernier emploi.

Si des frontalières et frontaliers au chômage ont droit à des prestations de l’AC et sollicitent l’exportation de prestations, ils doivent s’annoncer à l’autorité du pays de destination.

Quelle est la différence entre la réglementation prévue par le règlement 883/2004 et celle valable pour l’exportation de prestations ?

L’exportation de prestations permet à la personne assurée de faire valoir son droit aux prestations en vue de chercher un emploi dans un autre État membre sans devoir, en même temps, se tenir à la disposition de l’assurance-chômage suisse.

Concrètement, cela signifie qu’une personne inscrite comme étant au chômage en Suisse a la possibilité de chercher du travail à l’étranger tout en continuant à toucher l’indemnité de chômage. Toutefois, cela n’est possible que pour une durée de trois mois au plus et seulement dans un État de l’UE/AELE.

Quelles seraient les réglementations applicables aux frontalières et frontaliers au chômage en cas de reprise par la Suisse du règlement révisé ?

Si la Suisse reprend le règlement européen révisé, les frontalières et frontaliers au chômage ayant exercé leur dernier emploi en Suisse seraient soumis aux dispositions légales suisses. De plus amples informations sur les droits et devoirs des personnes au chômage en

Suisse sont disponibles dans la FAQ Indemnité de chômage ainsi que dans la Directive LACI IC (PDF, 2 MB, 23.01.2026).
 

Aspects financieres


Quels montants de cotisations les frontalières et frontaliers ont-ils versés ces dernières années ? 

Le tableau ci-après indique les montants de cotisations versés ces dernières années par les frontalières et frontaliers. Il s’agit d’estimations.
 

Cotisations versées dans les systèmes de l’AC (source : SECO)
Montants en millions de francs 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 470.1 483.7 489.4 506.8 539.6 567.5 589.9 601.6
France 267.5 277.2 281.0 291.4 315.5 335.9 354.4 365.3
Allemagne 98.8 98.3 98.6 103.5 103.5 105.9 109.1 110.4
Italie 83.3 86.2 88.0 92.4 98.4 102.5 103.5 103.5
Autriche 12.5 12.6 12.8 12.7 12.8 13.2 13.2 13.1
Autres États 8.0 9.4 9.0 6.8 9.4 10.0 9.7 9.3


Quels montants la Suisse a-t-elle remboursés ces dernières années aux pays limitrophes membres de l’UE ?

Le tableau ci-après indique le montant brut des remboursements versés depuis 2018 par la Suisse à la France, à l’Allemagne, à l’Autriche, à l’Italie et à d’autres États.
 

Remboursements versés par la Suisse (source : SECO)
Montants en million de francs 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 196.8 256.7 209.5 330.3 202.9 204.4 266.2 292.3
France 131.3 194.5 147.2 243.8 147.9 147.7 195.4 226.5
Allemagne 36.0 34.2 36.0 40.8 26.1 29.4 38.6 29.3
Italie 9.7 9.8 8.9 27.3 17.3 14.1 17.4 21.1
Autriche 4.6 7.9 7.7 8.6 5.6 5.7 6.5 6.4
Autres États 15.2 10.3 9.7 9.8 6.0 7.5 8.3 9.0


Le montant des cotisations versées jusqu’à maintenant par les frontalières et frontaliers est-il supérieur à celui des remboursements ?

Le montant versé ces dernières années par les frontalières et frontaliers aux systèmes suisses avoisine 600 millions de francs par
année, et les remboursements versés par la Suisse aux États concernés, 300 millions de francs. En d’autres termes, les montants versés par les frontalières et frontaliers sont supérieurs à ceux versés au titre de remboursement.

 

Aperçu de l’excédent estimé (source : SECO)
Montants en millions de francs 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cotisations AC 470.1 483.7 489.4 506.8 539.6 567.5 589.9 601.6
Remboursements 196.8 256.7 209.5 330.3 202.9 204.4 266.2 292.3
Résultat 273.3 227.0 279.9 176.5 336.7 363.1 323.7 309.3


La révision en cours a-t-elle des incidences pour la Suisse ?

Le règlement 883/2004 faisant partie de l’ALCP en vigueur (annexe II), cette révision est importante pour la Suisse.

La Suisse n’est pas formellement associée aux travaux de révision au niveau européen, mais elle suit de près les travaux en lien avec la révision du règlement 883/2024. 

Ce n’est qu’après l’adoption formelle de la révision par l’UE que la Suisse pourra en évaluer la portée concrète. Les frontalières et frontaliers travaillant en Suisse étant nombreux, la révision entraînera des coûts supplémentaires. Ceux-ci ne pourront être estimés que sur la base de la version finale du règlement révisé.

À combien s’élèveraient les coûts supplémentaires si la Suisse reprenait la révision ?

Selon les estimations actuelles du SECO, il faudrait s’attendre à des coûts supplémentaires allant de 600 à 900 millions de francs. Ces estimations sont très incertaines, car la Suisse dispose de peu de donnée empirique concernant les travailleuses et travailleurs frontaliers au chômage.
 

Grafik 883 zusätzliche Kosten

Négociations Suisse-UE


Quel est le rapport entre la révision du règlement 883/2004 et le paquet Suisse-UE ?

Comme expliqué ci-dessus, le règlement 883/2004 fait partie de l’ALCP en vigueur (annexe II), raison pour laquelle la révision du règlement concerne la Suisse. La révision n’ayant toutefois pas encore été adoptée formellement, elle ne fait pas partie du paquet Suisse-UE.

Le paquet Suisse-UE prévoit à l’avenir pour l’ALCP une reprise dynamique du droit européen déterminant. Cette reprise ne sera pas automatique, mais interviendra au terme de la procédure nationale d’approbation.

Si la révision du règlement 883/2004 est adoptée après l’entrée en vigueur du paquet, elle serait d’abord traitée au sein du comité mixte ALCP. La Suisse pourrait alors négocier les modalités de reprise et demander, par exemple, l’application d’une période transitoire prolongée.

Si le comité mixte ne parvient pas à un accord, et si la Suisse s’oppose à la reprise, l’UE pourrait saisir le tribunal arbitral. Si ledit tribunal conclut à une obligation de reprise et si celle-ci n’est pas satisfaite, l’UE pourrait prendre des mesures compensatoires proportionnées.
Celles-ci seraient limitées à l’ALCP ou à un autre accord relatif au marché intérieur et devraient être proportionnées. La Suisse pourrait demander l’examen de leur proportionnalité.

Si le règlement révisé est repris, quand est-ce qu’un tribunal arbitral interviendrait ?

L’ALCP en vigueur ne prévoit pas de procédure arbitrale. Ce n’est que si le paquet Suisse-UE entre en vigueur que les nouvelles dispositions institutionnelles s’appliqueront, y compris la procédure de résolution des litiges devant un tribunal arbitral. Si la Suisse et l’UE ne parviennent pas à s’entendre au sein du comité mixte ALCP, l’UE pourrait saisir le tribunal arbitral.

Si le tribunal arbitral estime que la Suisse doit reprendre le règlement révisé dans l’ALCP et si la Suisse s’abstient de le faire, l’UE pourrait prendre des mesures compensatoires proportionnées à l’encontre de la Suisse.

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur le paquet Suisse-UE (Bilatérales III) ?

Des informations détaillées sur les éléments du paquet Suisse-UE sont disponibles sur le site web du DFAE.
 

Aspects procéduriers


Où en est la révision en cours du règlement 883/2004 ?

Le 22 avril 2026, les délégations du Conseil de l’UE et du Parlement européen ont conclu, au terme d’un trilogue, un accord provisoire sur la révision du règlement 883/2004. Le Coreper (comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l’Union européenne) a adopté l’accord provisoire en date du 29 avril 2026. Le dossier a maintenant été transmis au Parlement européen.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le processus institutionnel au sein de l’UE va durer encore un certain temps jusqu’à l’adoption formelle du projet. Le Conseil de l’UE et le Parlement européen doivent encore approuver le projet avant que le règlement révisé puisse entrer en vigueur.

Une éventuelle modification du règlement ne sera pas directement appliquée en Suisse. La question de la reprise du règlement modifié devra être examinée par la Suisse le moment venu.

En cas d’adoption formelle du projet de révision, il appartiendrait à l’UE d’inscrire cet objet à l’ordre du jour d’une réunion du comité mixte Suisse-UE concernant l’ALCP. La révision, c’est-à-dire la mise à jour du règlement 883/2004 en annexe de l’ALCP, ne pourrait être reprise qu’au terme de la procédure nationale d’approbation habituelle, donc avec l’accord exprès de la Suisse et donc du législateur suisse.

Quelle est la marge de manœuvre du Conseil fédéral dans ce dossier ?

Le Conseil fédéral ne pourra se prononcer que lorsque l’UE aura approuvé formellement la révision et aura demandé à la Suisse, au sein du comité mixte topique, de l’intégrer dans l’ALCP. Or, la procédure législative européenne n’est pas terminée. La reprise de la révision du règlement 883/2003 dans l’ALCP se fait à travers une décision du comité mixte compétent ; la Suisse doit donc donner son accord explicite à cette reprise. Le Conseil fédéral peut refuser une reprise de cette révision du règlement 883/2004 ;
il faudrait alors s’attendre à des mesures de rétorsion de la part de l’UE, dont il est difficile de prévoir la nature. La Suisse ne pourrait pas se défendre juridiquement, car l’accord actuel ne prévoit pas de mécanisme de résolution des litiges.

Au sein du comité mixte, la Suisse aurait la possibilité, après consultation de l’autorité nationale compétente (en l’occurrence le Parlement) de poser des questions sur le règlement, de procéder à des clarifications supplémentaires concernant sa faisabilité, d’examiner l’étendue d’une reprise et de négocier les modalités d’une éventuelle mise en œuvre, telles qu’une période transitoire et d’autres spécificités. Des États membres de l’Union européenne, comme le Luxembourg, ont également obtenu de telles périodes transitoires.

Si le Conseil fédéral refuse, l’UE peut-elle mettre en œuvre tout de même cette décision ?

L’UE est compétente pour la mise en œuvre de ses actes juridiques en son sein. Elle ne peut pas contraindre la Suisse à appliquer la révision du règlement 883/2004 si cette révision n’est pas reprise dans l’ALCP. Entre la Suisse et l’Union européenne (UE), le règlement 883/2004 (dans sa teneur actuelle, avant la révision) continuerait de s’appliquer. Comme mentionné plus
haut, l’UE pourrait dans ce cas toutefois prendre des mesures de rétorsion à l’encontre de la Suisse.
 

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